R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
13. L’avis à la personne dont un renseignement est concerné par un incident qui présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des renseignements visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
2°  une brève description des circonstances de l’incident;
3°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
4°  une brève description des mesures que l’organisme a prises ou entend prendre, à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé;
5°  les mesures que l’organisme suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque que lui soit causé un préjudice ou afin d’atténuer un tel préjudice;
6°  les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à l’incident.
D. 947-2024, a. 13.
En vig.: 2024-07-01
13. L’avis à la personne dont un renseignement est concerné par un incident qui présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 108 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des renseignements visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
2°  une brève description des circonstances de l’incident;
3°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
4°  une brève description des mesures que l’organisme a prises ou entend prendre, à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé;
5°  les mesures que l’organisme suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque que lui soit causé un préjudice ou afin d’atténuer un tel préjudice;
6°  les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à l’incident.
D. 947-2024, a. 13.